Soutenance de thèse - Martial VONWILL - L'indemnité légale de rupture des contrats d'agence commerciale et de VRP - Essai d'une analyse quasi-contractuelle

https://irdp.testksup.univ-nantes.fr/medias/photo/soutenance-m-vonwill_1618913941782-jpg
  • Le 06 janvier 2021
    Campus Tertre
    UFR Droit et Sciences Politiques
    Chemin de la Censive du Tertre
    44313 Nantes
    Salle 358
    false false
  • 13H30

Thèse préparée sous la direction de M Le Pr. Philippe BRIAND

Parmi les intermédiaires du commerce, l'agent commercial et le VRP font figure de bien lotis. Depuis le milieu du XXe siècle, ils bénéficient, à la résiliation ou au non-renouvellement de leur contrat, d'une indemnité indépendante de toute faute du commettant. Mais la nature juridique de cette allocation reste une énigme à double tiroir. Alors que le VRP, titulaire d'un contrat de travail, jouit d'une « indemnité de clientèle», l'agent, mandataire d'intérêt commun, se voit verser une somme compensatrice du « préjudice subi ». Une dualité de qualifications, qui pose la question de l'unité conceptuelle des indemnités, en même temps qu'elle interroge sur le motif de leur absence d'octroi à d'autres intermédiaires marchands.

Assis sur la règle selon laquelle nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, le quasi-contrat se présente comme le moyen idoine de résolution de cette énigme dualiste. Économiquement, il restitue un mouvement de valeurs patrimoniales entre deux parties, l'une appauvrie, l'autre corrélativement enrichie. Or, le VRP et l'agent usent de temps et d'argent pour gonfler le portefeuille de clientèle de leur cocontractant ou lui procurer une économie de moyens. C'est par ce biais qu'ils obtiennent la neutralisation de leurs débours. Juridiquement, le quasi-contrat nécessite une spontanéité du fait profitable. Compatible avec l'exécution du contrat d'intermédiation, celle-ci existe en cas de transfert du risque entrepreneurial sur le commettant. Ce phénomène, qui se produit chez le VRP et l'agent, trace la ligne de démarcation entre leur droit à indemnité, et son refus aux distributeurs restés en charge des risques de leur entreprise
Mis à jour le 20 avril 2021.